Divorce par consentement mutuel

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  • Le divorce par consentement mutuel (non contentieux)

    Le divorce par consentement mutuel (autrement appelé divorce par acte d’avocat) se fait désormais sans l’intervention du Juge aux affaires familiales (sauf par exception, si un enfant mineur demande à être entendu par le juge – voir ci-dessous).

    Depuis le 1er janvier 2017, lorsque les époux s’entendent sur le principe du divorce et ses conséquences, ils peuvent en effet constater leur accord dans un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats, sans recours au juge.

    Les époux doivent avoir chacun leur avocat (il n’est plus possible de choisir un avocat commun).

    Les époux règlent eux-mêmes les conséquences de leur divorce ; il s’agit donc d’un divorce typiquement consensuel, qui reste le plus rapide et le moins onéreux (avec le divorce accepté – voir ci-dessous).

    Les époux doivent prévoir les conséquences personnelles et patrimoniales du divorce et en présence d’enfants mineurs, les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

    Les avocats rédigent le projet de convention, qui devra être signé par les deux époux, après un délai de réflexion de 15 jours.

    La convention devra être déposée au plus tard dans les 7 jours suivants chez un notaire, qui vérifiera que les conditions requises sont remplies.

    Le dépôt de la convention chez le notaire lui confère date certaine et force exécutoire ; ce dépôt ne peut être facturé au-delà de 50,40 € TTC.

    Chaque époux conserve un exemplaire de la convention.

    Par exception, si l’enfant mineur, obligatoirement informé par ses parents de leur divorce et de son droit à être entendu par le juge, demande son audition par le juge, cette nouvelle procédure du consentement mutuel sans recours au juge ne peut pas s’appliquer (s’appliquera alors l’ancienne procédure de divorce par consentement mutuel, avec passage devant le juge).

    Le divorce par consentement mutuel (que ce soit la nouvelle où l’ancienne procédure) ne peut par ailleurs être demandé si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle).